Pendant la saison d'activité et à condition que cette saison ne soit pas supérieure à 5 mois, la durée moyenne de travail pourra être portée à 46 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives.
Ce dépassement de la durée moyenne pourra être utilisé soit dans le cadre de la modulation prévue à l'article 3.3 de l'accord de branche du 12 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, soit en dehors de ce cadre.
Ce dépassement de la durée légale du travail sera soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures, sauf dérogation octroyée conformément à la réglementation en vigueur.
Pendant la saison d'activité, le salarié bénéficiera au moins de 1 jour de repos hebdomadaire (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-4 du code du travail (arrêté du 19 octobre 2004, art. 1er).