Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières)
Sur une amplitude maximale de 12 heures, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, sauf dérogation octroyée conformément à la réglementation en vigueur.
Le salarié bénéficie d'une pause de 30 minutes après 6 heures de travail en continu.
Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé au minimum à 11 heures consécutives.