Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières)
L'embauche de tout salarié pour une saison doit être écrit et doit prévoir :
- la date de début du contrat et la date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les conditions de renouvellement ;
- la désignation du poste et les tâches à effectuer ;
- l'intitulé de la convention collective ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue, à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un contrat d'une durée de 6 mois ou moins ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes ;
- les noms et adresses de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;