Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières)
Les parties signataires conviennent de la grande spécificité des entreprises saisonnières de la branche sports-loisirs situées dans les stations de montagne.
Ces entreprises fonctionnent en effet uniquement pendant la saison d'activité de la station, de début décembre à fin avril pour la saison dite des sports d'hiver et les mois de juillet et août correspondant aux congés d'été.
Et c'est pendant la saison d'hiver qui s'étale donc sur environ cinq mois que les entreprises du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs connaissent une intense activité découlant :
- d'une ouverture 7 jours sur 7 de la station et de ses équipements de remontées mécaniques ;
- d'un besoin d'équiper en continu les vacanciers et pratiquants des sports de glisse, avec un équipement et un matériel spécifiques se faisant majoritairement par le biais de la location.
Pour faire face à cette demande d'équipement, les entreprises embauchent chaque année environ 2 000 employés sous contrats saisonniers.
Du fait de la localisation de ces lieux de travail, les employeurs doivent loger leurs salariés dans la majorité des cas.
Afin de faciliter le fonctionnement de ces entreprises spécifiques et d'assurer au personnel un cadre conventionnel mieux adapté, les parties signataires ont adopté le présent avenant saisonnier, venant compléter la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.