2.1. La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.
Pendant cette période d'essai, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.
Pendant le reste de la période d'essai, lorsque celle-ci est prolongée en application du point 2.2 ci-dessous et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins 10 jours à l'avance de leur intention de se séparer.
2.2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de 2 mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2.3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du niveau de classification et de la rémunération garantie correspondante.