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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens)

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens)

La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération de la catégorie « agents de maîtrise et techniciens ».

On entend par agents de maîtrise et techniciens les agents ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et la compétence technique correspondante, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

Tout agent de maîtrise et technicien, à son échelon, dans son secteur, doit faire respecter les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ou rendre compte du non-respect de celles-ci.