Article 1er
La garantie capital-décès est modifiée comme suit :
(voir ce texte)
Article 2
La garantie rente éducation est modifiée comme suit :
(voir ce texte)
Article 3
Il est créé un article 3 : " Allocation d'obsèques ".
(voir ce texte)
Article 4
Il est créé un article 4 : " Maintien de la garantie en cas de décès ".
(voir ce texte)
Article 5
La garantie invalidité est modifiée comme suit :
Il est créé un premier alinéa définissant la garantie en cas d'invalidité de 1re catégorie.
(voir ce texte)
Les autres termes de la garantie invalidité restent inchangés.
Les autres termes du chapitre Ier restent inchangés.
Article 6
La partie patronale s'engage, par ailleurs, à introduire dans le régime de prévoyance, une garantie couvrant l'incapacité, dans l'échéance de 2 ans, selon des modalités qui tiendront compte de la situation financière du régime.
Article 7
Le taux de cotisations est porté à :
0,49 % du salaire total et répartis entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
Le chapitre II relatif au personnel cadre est modifié comme suit :