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Article 7 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 7 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Les cadres bénéficieront de la réduction de la durée du temps de travail sous la forme de 15 jours de repos supplémentaires, à prendre dans l'année, sur proposition du salarié, après validation de l'employeur.

Après accord entre les parties, la prise de ces jours de repos pourra se faire sous la forme de demi-journées.

Les cadres à temps partiel bénéficieront de ces mêmes modalités de manière proportionnelle.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3, point I, et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).