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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Dans l'entreprise, l'établissement, le rayon ou le service où la réduction du temps de travail s'accompagne d'une répartition annuelle des horaires, le contingent des heures supplémentaires libres sera diminué pour être ramené à 100 heures par an.

Hors périodes de modulation définies à l'article 3.3, les heures effectuées au-delà de la 36e heure seront rémunérées conformément aux dispositions légales.