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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance)


Garantie décès-invalidité permanente et absolue

Le bénéfice des garanties est accordé dès la date d'embauche et sans condition d'ancienneté. Il est également accordé à tous les salariés qui seraient en arrêt de travail à la prise d'effet du régime, sous réserve qu'à cette date, ils soient toujours sous contrat de travail.

Capital

En cas de décès d'un salarié avant son 65e anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital fixé à :

Célibataire, veuf, divorcé sans enfant : 100 p. 100 du salaire de référence.

Marié : 125 p. 100 du salaire de référence.

Majoration par personne à charge au sens de la législation fiscale : 25 p. 100 du salaire de référence.

Invalidité permanente et absolue

L'invalidité permanente et absolue I.P.A. (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital. La garantie décès prend fin avec ce paiement.

Double effet

En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans et qu'il ne soir pas remarié.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut, tranches A et B perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.

Rente éducation O.C.I.R.P..

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, s'il se trouve des enfants parmi les personnes à charge, la majoration pour personne à charge est transformée en une rente éducation dont le montant est fixé à 2,5 p. 100 du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans s'il poursuit des études.

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;

- les enfants invalides avant leur 21e anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.

Garantie invalidité

Le bénéfice des garanties est accordé sans condition d'ancienneté, à tous les salariés qui seraient en activité à la prise d'effet du régime.

Rente invalidité

Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100 percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 75 p. 100 du salaire brut.

Le service de la rente complémentaire cesse dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date de mise à la retraite.

L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut moyen tranches A et B perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.