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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle)

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement au fonds commun professionnel sport-loisirs :

- pour les entreprises de moins de dix salariés : 0,20 p. 100 au minimum de la masse salariale brute ;

- pour les entreprises de plus de dix salariés : 15 p. 100 au minimum du montant des dépenses de formation imposables au titre de la participation à la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du code du travail ;

- pour les chefs d'entreprise non salariés : 0,15 p. 100 au minimum du plafond de la sécurité sociale.

Toutefois, le versement au fonds commun professionnel sports-loisirs est facultatif pour :

- les entreprises, dont le montant des dépenses de formation imposable au titre de la participation à la formation professionnelle est supérieur à 3 p. 100 de leur masse salariale brute annuelle ;

- et les entreprises, affiliées à un groupement professionnel pouvant attester d'une réelle organisation et prise en charge de la formation de leur réseau, justifiant de l'existence d'une entité juridique propre ayant pour objet la formation professionnelle, type école des métiers, et d'un accord conclu avec un organisme paritaire agréé, incitant ces entreprises affiliées à ce groupement à verser le montant de leurs dépenses de formation à cet organisme.

L'AFOS/PME et son réseau national d'AGEFOS/PME régionale sont notamment chargés du recouvrement des contributions définies ci-dessus.