Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire)
Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions réglementaires suivantes :
a) Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (art. L. 221-2 du code du travail) ;
b) Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art. L. 221-4 du code du travail).