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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire)

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Les heures exceptionnellement travaillées le dimanche et les jours fériés seront rémunérées avec majoration de 100 p. 100, et donneront lieu à l'octroi d'un repos compensateur d'une durée équivalente dans le mois qui suit.