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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Les chauffeurs-livreurs-encaisseurs qui doivent encaisser eux-mêmes le produit des livraisons bénéficient d'une prime de responsabilité destinée à les couvrir des risques relatifs à la perte éventuelle des sommes encaissées et des marchandises. Cette prime est calculée sur le montant des espèces encaissées. Son taux est de 1/1 000.

Cependant, dans les entreprises où le personnel perçoit une prime à la fois sur les espèces encaissées et sur les chèques, cette pratique pourra être conservée si le montant des primes ainsi perçues est au moins égal à ce que donnerait la perception de primes d'encaissement au taux de 1/1 000 sur les seules espèces encaissées.