Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle)
Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et procéder au dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord prendra effet le jour suivant le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.