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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle)

La CPNEFP exerce les attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 complétés par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992, du 5 juillet 1994, du 18 novembre 1996 et du 26 février 1997.

1. La CPNEFP a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi, notamment :

- elle étudie la situation de l'emploi, son évolution et permet l'information réciproque des organisations signataires ;

- elle est informée des licenciements collectifs et concourt au reclassement des salariés ;

- elle est invitée à se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies ;

- elle concourt à l'insertion professionnelle des jeunes.

Dans le cadre de cette mission, la CPNEFP aura accès au rapport annuel de branche, remis à la commission nationale paritaire.

2. En matière de formation professionnelle, la CPNEFP a notamment pour mission :

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;

- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;

- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus sous l'égide de l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 26 février 1997 ; elle pourra demander la mutation des fonds perçus par l'OPCA au titre de l'alternance au profit du CFA national (1) ;

- la CPNEFP pourra décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :

- aux objectifs de la formation ;

- au public de la formation ;

- au contenu de la formation ;

- à la durée de l'action de formation ;

- au niveau de l'action de formation ;

- à la sanction de la formation ;

- à l'organisation collective de l'action de formation.

Dans le cadre de sa mission, la CPNEFP procède à l'examen annuel :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue menées dans la profession.

La CPNEFP peut procéder à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP), qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article 30(§ IV, 3°) de la loi de finances pour 1985 n°84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée et de l'article R.964-16-1 du code du travail (arrêté du 19 avril 2002, art. 1er).