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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Il appartient à chaque entreprise de choisir le système de rémunération qui paraît le mieux adapté à sa situation propre et à son organisation, après avoir recueilli l'avis du personnel de livraison par l'intermédiaire des représentants élus du personnel et des délégués syndicaux.

Différents systèmes de rémunération peuvent exister pour le personnel de livraison. Il appartient à chaque entreprise de choisir l'un de ces systèmes ou de combiner plusieurs de ces systèmes entre eux. Parmi ceux-ci, on peut citer :

9.1. Paiement suivant un système de forfait hebdomadaire. Le forfait peut être applicable soit sur 5 jours, soit sur 6 jours ;

Celui-ci doit être établi sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives en tenant compte, s'il y a lieu, de la majoration pour heures supplémentaires ;

Le forfait représente le temps de travail effectif, non compris les arrêts éventuels pour repas ou périodes de repos ;

Le forfait hebdomadaire constitue un salaire minimum. Il ne comprend pas la prime de responsabilité, ainsi que les primes de non-accident et de panier là où elles existent ;

9.2. Paiement en fonction de l'horaire de travail réellement effectué.