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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)


Mise à la retraite.

A partir de soixante ans et sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le contrat de travail pourra être résilié par l'employeur.

L'employeur devra toutefois convoquer le salarié à un entretien préalable et lui notifier sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur devra prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis fin à son contrat de travail.

Le cadre mis à la retraite à l'initiative de l'employeur percevra une allocation de fin de carrière dont le montant ne pourra être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Départ en retraite.

Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative, à un âge supérieur ou égal à soixante ans, percevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et déterminée comme suit :

- 1 mois de salaire après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 mois de salaire après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le cadre qui désire prendre sa retraite devra prévenir son employeur trois mois avant la date à laquelle il mettra fin à son contrat de travail.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.