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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de trois mois.

- Exceptionnellement, cette durée pourra être prolongée par l'employeur avec l'accord du salarié, sans que la durée totale de la période d'essai puisse excéder six mois.

Toute modification dans la fonction, entraînant une modification d'appointement ou de classification, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.