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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel)


Le temps partiel ne devra pas avoir pour effet d'occasionner une discrimination dans la rémunération des salariés.

La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal en plus de la rémunération mensualisée.