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Article 2 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel)

Article 2 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel)

Sont considérés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail inférieur à la durée légale du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).