Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel)
Sont considérés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail inférieur d'au moins 1/5 à la durée fixée par la loi et la convention collective.