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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Conformément à l'article 3.15 du titre III :

8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.