Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989)
COMPLÉMENT ARMURERIE-PÊCHE (5).
Légende : e= employé ; am = agent de maîtrise ; c = cadre.
Employé d'atelier capable d'assurer des travaux courants après une adaptation sommaire :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Employé d'atelier qualifié, ayant acquis une expérience lui permettant d'assurer seul des travaux de réparation :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.
O.P.1 : Ouvrier professionnel possédant un métier, peut être titulaire d'un C.A.P.. :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
O.P.2 : Ouvrier professionnel capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle :
COEFFICIENT : 185
STATUT : e.
O.P.3 : Ouvrier professionnel, a une connaissance complète de son métier, est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées :
COEFFICIENT : 200
STATUT : e.
Adjoint au responsable de magasin chargé, dans l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du directeur du magasin, de la coordination du travail et de l'animation du personnel :
Etablissement occupant moins de 10 personnes
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.
Responsable de magasin : dirige le magasin sous l'autorité d'un cadre ou de l'employeur, a la responsabilité de l'exploitation :
Etablissement occupant moins de 10 personnes :
COEFFICIENT : 320
STATUT : c.
Responsable de magasin : dirige le magasin sous l'autorité d'un cadre ou de l'employeur, a la responsabilité de l'exploitation :
Etablissement occupant de 10 à 20 personnes :
COEFFICIENT : 350
STATUT : c. NB : (1) Au niveau du vendeur : il doit vérifier la marchandise reçue, la mettre en rayon ou en place, assurer les rangements, l'étiquetage, la bonne tenue du ou des rayons dont il a la charge, ou du terrain. Il peut également assurer les encaissements, quelques travaux administratifs et les mises à disposition. Tout vendeur doit assurer les prises de commandes.
(2) Dans les classifications " cadre " et " agent de maîtrise ", lorsque la détermination du coefficient est en fonction de l'effectif, sera pris en référence l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement.
(3) Stagiaire : bénéficie d'une formation interne et externe lui permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour l'exercice du poste auquel il est destiné. La durée du stage n'excédera pas : - deux mois pour le stagiaire caissier ; - quatre mois pour le stagiaire adjoint au directeur de magasin/établissement ; - six mois pour le stagiaire directeur de magasin/établissement.
(4) Dispositions générales s'adaptant à tous les postes (au niveau des salariés) : Les salariés peuvent être appelés à assurer la bonne tenue de leur lieu de travail. Ils peuvent être amenés à effectuer des paquets-clients, des livraisons, ou des approvisionnements extérieurs nécessitant des déplacements. Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur. Dans le cas exceptionnel de l'utilisation d'un véhicule personnel, l'employeur devra subvenir, en plus au complément d'assurance.
(5) Les compléments " Caravane " et " Armurerie-Pêche " s'appliquent exclusivement aux types de commerces auxquels ils font référence mais n'excluent pas l'application éventuelle des autres postes sports et loisirs.