Articles

Article 71 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 71 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.

A cet égard, dans les établissements, les différents éléments composant le salaire doivent être établis selon des normes identiques pour les travailleurs des 2 sexes et pour les travailleurs français et étrangers.

En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle et d'évaluation des postes doivent être communs pour les salariés des 2 sexes et pour les salariés français et étrangers.