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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :

6.1. 90 % pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;

6.2. 90 % pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;

6.3. 100 % pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence ;

6.4. 100 % pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence ;

6.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :

6.5.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;

Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).

6.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;

6.5.3. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.