Articles

Article 70 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 70 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)


Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations patronales et syndicales se réuniront au moins une fois par an pour réviser le barème des salaires minima conventionnels.

La négociation sur les salaires doit être l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe.

Pour ce faire, la partie patronale doit remettre un rapport au moins quinze jours avant la réunion de négociation.