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Article 68 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 68 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

1. Suspension du contrat de travail

Lorsque l'absence est due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ou à un accident du trajet considéré comme un accident du travail par la sécurité sociale, le contrat de travail est suspendu sans limitation de durée.

2. Justificatif

Le salarié devra, pour bénéficier des dispositions de cet article, faire parvenir à l'employeur un certificat médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure.

3. Indemnité complémentaire

Le salarié absent pour maladie professionnelle, accident du travail ou accident du trajet considéré comme accident du travail par la sécurité sociale, lorsqu'il touchera des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve de comptabiliser deux ans d'ancienneté, percevra, à compter du premier jour d'absence (1) une indemnité complémentaire calculée de façon qu'il reçoive :

- après deux ans de présence :

60 jours à 75 p. 100 ;

- après trois ans de présence :

30 jours à 90 p. 100 ;

30 jours à 66 p. 100 ;

- après cinq ans de présence :

30 jours à 100 p. 100 ;

30 jours à 75 p. 100 ;

- après huit ans de présence :

30 jours à 100 p. 100 ;

10 jours à 90 p. 100 ;

30 jours à 75 p. 100 ;

10 jours à 66 p. 100 ;

- après dix ans de présence :

60 jours à 100 p. 100 ;

30 jours à 75 p. 100 ;

- après quinze ans de présence :

90 jours à 100 p. 100 (2).

L'indemnité susvisée ne peut être versée pendant plus de deux ou trois mois, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

Passé le délai de carence institué par la sécurité sociale, l'indemnité complémentaire est constituée par la différence entre les appointements du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant les indemnités versées par tous régimes de prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.

Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte pour le calcul la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de la loi n. 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).