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Article 67 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 67 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

1. Suspension du contrat de travail

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie, ou d'accident ne constituent pas, pendant une période définie ci-après, une rupture de contrat de travail.


ANCIENNETE : Moins de 1 an

DUREE DE PROTECTION : 2 mois.


ANCIENNETE : De 1 an à 2 ans

DUREE DE PROTECTION : 3 mois.


ANCIENNETE : Après 2 ans

DUREE DE PROTECTION : 6 mois.


Le délai de six mois est porté à un an lorsque l'absence est due à une longue maladie au sens du code de la sécurité sociale.

2. Justificatif

Le salarié devra pour bénéficier des dispositions de cet article, faire parvenir à l'employeur un certificat médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure.

Le salarié dont le contrat sera résilié par l'employeur pour cause de maladie ou d'accident à l'issue de l'une de ces périodes définies ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans l'année qui suivra la date de sa guérison attestée par certificat médical.

3. Indemnité complémentaire

Le salarié absent pour maladie, lorsqu'il touchera des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve de comptabiliser deux ans d'ancienneté, percevra, après l'observation d'un délai de carence défini ci-après, une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'il reçoive :

- après deux ans de présence :

60 jours à 75 p. 100 ;

- après trois ans de présence :

30 jours à 90 p. 100 ;

30 jours à 66 p. 100 ;

- après cinq ans de présence :

30 jours à 100 p. 100 ;

30 jours à 75 p. 100 ;

- après huit ans de présence :

30 jours à 100 p. 100 ;

10 jours à 90 p. 100 ;

30 jours à 75 p. 100 ;

10 jours à 66 p. 100 ;

- après dix ans de présence :

60 jours à 100 p. 100 ;

30 jours à 75 p. 100 ;

- après quinze ans de présence :

90 jours à 100 p. 100.


Le complément de salaire sera versé suivant les modalités suivantes :

- à partir de 2 ans d'ancienneté : à compter du 15e jour d'absence calendaire ;

- à partir de 3 ans d'ancienneté : à compter du 11e jour d'absence calendaire (1).

L'indemnité susvisée ne peut être versée pendant plus de deux ou trois mois suivant le cas au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

L'indemnité complémentaire est constituée par la différence entre les appointements du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant, les indemnités versées par tous régimes de prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.

Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte pour le calcul la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).