Article 59 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)
Article 59 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)
Les jeunes travailleurs ou apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne pourra excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
La durée du travail des intéressés ne pourra, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail des adultes employés dans l'établissement.