Article 58 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)
Article 58 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)
1. Sont considérés comme fériés les jours suivants :
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
En cas de chômage des jours fériés, les salariés payés au mois ne subiront aucune perte de salaire.
2. Dans le cadre de la présente convention :
Six jours fériés par an y compris le 1er mai, seront obligatoirement chômés.
Excepté pour le 1er mai, le paiement des jours fériés se fera sous réserve de la présence du salarié les veilles et les lendemains normalement travaillés des jours fériés, sauf absence du salarié autorisée par l'employeur.
Cinq jours fériés pourront être travaillés. Ceux-ci seront déterminés au sein de chaque entreprise en début d'année.
Les deux premiers jours fériés travaillés seront soit rémunérés avec une majoration de cent pour cent, soit compensés par un repos à prendre dans le mois suivant.
Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne donneront pas lieu à récupération.