Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les autres cas (notamment démission, incapacité de travail sous réserve du respect de l'article 7.3 de la convention), la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé, par lettre simple ou accord par note établie par la direction, émargée par le salarié et dont la copie est remise à celui-ci. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.