Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)
La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.5 des dispositions communes est fixée à 1 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, à tout moment, sans préavis.