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Article 8 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 8 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)

Nombre de délégués du personnel.


Dans chaque entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il sera institué des délégués du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

- de 11 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

- de 26 à 50 salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

- de 51 à 100 salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

- de 101 à 124 salariés : quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants ;

- de 125 à 174 salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

- de 175 à 249 salariés : six délégués titulaires et six délégués suppléants ;

- de 250 à 499 salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

- de 500 à 749 salariés : huit délégués titulaires et huit délégués suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

- à partir de 1000 salariés, un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

Le calcul de l'effectif se détermine conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail.