Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.)
Dans le cadre de la législation en vigueur, tout syndicat affilié à une des organisations syndicales représentatives sur le plan national est considéré comme représentatif au niveau de l'entreprise. Il peut, de plein droit, constituer une section syndicale.
1. Affichage des communications syndicales
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur un ou deux panneaux réservés à cet usage et distinct de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Le ou les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
2. Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.
3. Distribution de tracts et vente de la presse syndicale
Les publications et tracts de nature syndicale seront librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
4. Réunions syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail, suivant les modalités fixées par accord entre le chef d'entreprise et la ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
5. Local syndical
Dans les entreprises de plus de 200 salariés, un local sera mis à la disposition des délégués et des sections syndicales.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
6. Délégué syndical
Les délégués syndicaux sont désignés et protégés conformément à la loi. Désignation
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint. Le calcul de l'effectif se détermine conformément aux dispositions de l'article L. 412-5 du code du travail.
Les articles R. 412-2 et R. 412-3 déterminent le nombre de délégués syndicaux qui peuvent être désignés suivant l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement. Crédit d'heures
Le crédit d'heures indemnisées dont le délégué syndical bénéficie est fixé comme suit :
- dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés : dix heures par mois ;
- dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés : quinze heures par mois ;
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés : vingt heures par mois.
Les heures passées à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'établissement ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
7. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés pourront, dans les conditions précisées aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, participer à des stages en sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale.