Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux. JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.)
Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux. JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.)
Article 1er.
Les dispositions de :
- la convention collective nationale du 12 juillet 1955 relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et matériaux (une annexe : classification des employés, techniciens et agents de maîtrise), modifiée par les avenants des 9 février 1960 et 2 mai 1960 ;
- l'annexe nationale de salaires du 25 juin 1957 modifiée par l'avenant du 27 mars 1958 ;
- l'avenant du 28 juin 1960 instituant un régime complémentaire de retraite, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application desdits textes, à l'exclusion des dispositions ci-après :
- dans la convention nationale " employés, techniciens et agents de maîtrise " :
- les mots " ... réciproque... ou de force majeure " compris dans le premier alinéa et le deuxième alinéa du paragraphe 3 : la dernière phrase de l'alinéa B du paragraphe 5 de l'article 3 ;
- l'avant-dernier et le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 ;
- Le 4° du sixième alinéa du paragraphe 15 de l'article 5 ;
- dans l'annexe nationale de salaires " employés, techniciens et agents de maîtrise " :
- le membre de phrase " ... dont le total horaire est actuellement de 160,15 dans la zone sans abattement, soit 27 760 F par mois compris dans le premier alinéa de l'article 1er.