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Article ABROGE, en vigueur du au (salaires Avenant n° 34 du 30 mars 2006)

Article ABROGE, en vigueur du au (salaires Avenant n° 34 du 30 mars 2006)

dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ETAM des industries de carrières et matériaux de construction du 12 juillet 1955, et en application de l'annexe nationale de salaire du 25 juin 1957 et de l'accord national portant sur les salaires minimaux des ETAM du 23 janvier 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux mensuels garantis des ETAM correspondant à un horaire de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) ou de 35 heures en moyenne sur l'année ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
mensuel garanti
base 35 heures
130 1 225
I 140 1 230
150 1 237
160 1 243
170 1 255
II 185 1 270
200 1 340
220 1 430
240 1 530
III 260 1 630
280 1 720
300 1 820
IV 320 1 930
340 2 050

Article 2

Les salaires minimaux garantis déterminés à l'article 1er comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.

Ils englobent en outre les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, les libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité, telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes.
Article 3

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 1er du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis fixés à l'article 1er.
Article 4

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2006.

Les parties signataires conviennent de se réunir le 28 novembre 2006 pour réexaminer les salaires minimaux définis au présent accord, notamment en fonction de l'évolution du SMIC.
Article 5

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1955.
Article 6

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, en un nombre suffisant d'exemplaires, en vue de son extension.
Article 7

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).