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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant n° 33 du 20 octobre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant n° 33 du 20 octobre 2004)


Dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ETAM des industries de carrières et matériaux de construction du 12 juillet 1955, et en application de l'annexe nationale de salaire du 25 juin 1957 et de l'accord national portant sur les salaires minimaux des ETAM du 23 janvier 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux de qualification des ETAM servant de base de calcul à la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs figurant à l'article 1er de l'avenant n° 31 du 29 novembre 1999.
Article 2
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux mensuels garantis des ETAM correspondant à un horaire de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) ou de 35 heures en moyenne sur l'année ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :
SALAIRE MINIMAL MENSUEL
NIVEAU COEFFICIENT garanti en euros
(base 35 heures)
130 1 173,76
I 140 1 180,11
150 1 186,46
160 1 192,82
II 170 1 199,18
185 1 208,57
200 1 278,60
220 1 371,96
III 240 1 465,32
260 1 558,69
280 1 652,05
300 1 745,41
IV 320 1 838,78
340 1 932,14

Article 3

Les salaires minimaux garantis déterminés à l'article 2
comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.

Ils englobent en outre les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, les libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité, telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes.
Article 4

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 2 du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis fixés à l'article 2.
Article 5

Le présent accord entre en vigueur au 1er novembre 2004.
Article 6

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1955.
Article 7

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, en un nombre suffisant d'exemplaires, en vue de son extension.
Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Paris, le 20 octobre 2004.
NOTA : Arrêté du 25 février 2005 : Les articles 2 (Salaires minimaux garantis) et 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération. L'article 8 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail.