Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 32 du 13 mai 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 32 du 13 mai 2002)
Préambule
Compte tenu de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2002, les parties signataires reconnaissent nécessaire de fixer les salaires minimaux conventionnels garantis sur cette nouvelle base.
Toutefois, et afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine, les parties signataires ont convenu de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des salaires minimaux garantis pour l'ensemble des salariés.
A cet effet, les parties signataires conviennent de mettre en place une dispositif transitoire visant :
- à fixer un nouveau barème réévalué des salaires garantis établis sur une base de 35 heures par semaine ;
- à rendre intégralement applicable ce nouveau barème aux entreprises dont l'horaire de travail est fixé à 35 heures ;
- à le rendre progressivement applicable aux entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures par semaine, selon des modalités particulières fixées par le présent accord.
Les parties signataires ont en outre convenu de rechercher les conditions nécessaires à la négociation et à la conclusion d'un accord-cadre définissant des modalités de même nature pour l'établissement des salaires minimaux des ouvriers dans les régions.
Elles expriment ainsi leur attachement au développement de la politique salariale dans la branche, qu'elles entendent poursuivre dans le cadre de la négociation actuellement en cours sur la révision des classifications professionnelles et la mise en place de nouveaux salaires minimaux conventionnels. Article 1er Salaires minimaux de qualification
En application de l'article 4.2 de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998, les salaires minimaux de qualification des ETAM servant de base de calcul pour la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs établies pour 39 heures dans l'avenant n° 31 du 29 novembre 1999. Article 2 Salaires minimaux garantis 2.1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année
A compter du 1er mai 2002, les salaires minimaux mensuels garantis des ETAM correspondant à un horaire de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) ou de 35 heures en moyenne sur l'année ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :
A l'exception des coefficients 130 à 170 compris, les salaires minimaux garantis sont calculés avec une partie fixe de 331,06 Euros et une partie variable par coefficient de 4,48 Euros. 2.2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures
A titre transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, les salaires minimaux garantis des ETAM fixés au § 2.1 ci-dessus sont applicables selon les modalités particulières suivantes :
- au 1er mai 2002, les salaires minimaux garantis établis pour 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois) correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans le tableau figurant au § 2.1 ci-dessus ;
- au 1er janvier 2003, les salaires minimaux garantis établis pour 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois) correspondent à 96 % des valeurs indiquées dans le tableau figurant au § 2.1 ci-dessus ;
- au 1er janvier 2004, les salaires minimaux garantis établis pour 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois) correspondent à 100 % des valeurs indiquées dans le tableau figurant au § 2.1 ci-dessus.
En conséquence, les salaires minimaux garantis établis pour 35 heures par semaine sont les suivants :
-------------------------------------------------------------- Article 3 Les salaires minimaux garantis déterminés à l'article 2 (§ 2.1 et 2.2) comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise. Ils englobent en outre les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, des libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité, telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes. Article 4 Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 2 du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis fixés à l'article 2. Article 5 Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2002. Article 6 Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1995. Article 7 Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, en un nombre suffisant d'exemplaires, en vue de son extension. Article 8 Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Arrêté du 24 octobre 2002 : L'article 1er est étendu sous réserve de la conversion en euros des salaires minimaux de qualification des ETAM servant de base au calcul de la prime d'ancienneté. L'article 2-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure au profit de salariés rémunérés au SMIC une garantie mensuelle de rémunération ;