Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 31 du 29 novembre 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 31 du 29 novembre 1999)
dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ETAM des industries de carrières et matérieux de construction du 12 juillet 1955, et en application de l'annexe nationale de salaire du 25 juin 1957 et de l'accord national portant sur les salaires minimaux des ETAM du 23 janvier 1992,
il a été convenu ce qui suit : Article 1er Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux mensuels de qualification correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures restent les suivants :
NIVEAU
COEF.
SALAIRES MINIMAUX
mensuels de
qualification
I
130
4 401
140
4 680
150
4 959
II
160
5 238
170
5 517
185
5 937
200
6 418
III
220
7 060
240
7 701
260
8 345
280
8 986
IV
300
9 628
320
10 269
340
10 910
Conformément à l'article 5, paragraphe 14, de la convention collective des ETAM, le salaire minimal de qualification sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté.Article 2 Salaires minimaux garantis
Les salaires minimaux mensuels garantis des ETAM correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ne pourront être inférieurs aux montants ci-après :
NIVEAU
COEF.
SALAIRES MINIMAUX
mensuels de
qualification
I
130
6 882
140
6 919
150
6 957
II
160
6 995
170
7 074
185
7 459
200
7 891
III
220
8 467
240
9 043
260
9 618
280
10 194
IV
300
10 772
320
11 347
340
11 923
A l'exception des coefficients 130 à 170 compris, les salaires minimaux garantis sont calculés avec une partie fixe de 2 131,00 F et une partie variable par coefficient de 28,80 F. Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 Conformément à l'article 2, alinéa 2 de l'annexe nationale de salaires du 25 juin 1957 et à l'article 1er de l'accord national portant sur les salaires minimaux des ETAM du 23 janvier 1992, les salaires minimaux déterminés aux articles 1er et 2 ci-dessus englobent les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, des libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité, telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes.Article 4
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 2 du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis fixés à l'article 2. Article 5
Le présent accord entre en vigueur au 1er décembre 1999. Article 6
Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1955. Article 7
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, en un nombre suffisant d'exemplaires, en vue de son extension. Article 8
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.