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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 29 du 5 juillet 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 29 du 5 juillet 1995)

Article 1er
Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux mensuels de qualification correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sont les suivantes :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMAUX mensuels de qualification (en francs)
(1) (2)
Niveau 1
130 4 379 F
140 4 657 F
150 4 934 F
Niveau 2
160 5 212 F
170 5 490 F
185 5 907 F
200 6 386 F


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMAUX mensuels de qualification (en francs)
Niveau 3
220 7 025 F
240 7 663 F
260 8 303 F
280 8 941 F
Niveau 4
300 9 580 F
320 10 218 F
340 10 856 F



Conformément à l'article 5, chapitre 14 de la convention collective des E.T.A.M., le salaire minimal de qualification sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté.Article 2
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux mensuels garantis des E.T.A.M., correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures, ne pourront être inférieurs aux montants ci-après :



(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMAUX mensuels de qualification (en francs)
(1) (2)
Niveau 1
130 6 250 F
140 6 300 F
150 6 400 F
Niveau 2
160 6 580 F
170 6 800 F
185 7 170 F
200 7 585 F

Niveau 3
220 8 139 F
240 8 692 F
260 9 246 F
280 9 799 F
Niveau 4
300 10 354 F
320 10 908 F
340 11 461 F



A l'exception des coefficients 130 à 170 compris, les salaires minimaux garantis sont calculés avec une partie fixe de 2 049 francs et une partie variable par coefficient de 27,68 francs.
Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification, fixés à l'article 1er ci-dessus.Article 3

Conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe nationale de salaires du 25 juin 1957 et à l'article 1er de l'accord national portant sur les salaires minimaux des E.T.A.M. du 23 janvier 1992, les salaires minimaux déterminés aux articles 1er et 2 ci-dessus englobent les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, des libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes.
Article 4

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 2 du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis, fixés à l'article 2.
Article 5

Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 1995.
Article 6

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1955.