Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 28 du 29 décembre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 28 du 29 décembre 1993)
Article 1er
SALAIRES MINIMAUX DE QUALIFICATION
Les salaires minimaux mensuels de qualification correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sont les suivants.
Niveau 1.
Coefficient : 130.
Salaires : 4.314 F.
Niveau 1.
Coefficient : 140.
Salaires : 4.588 F.
Niveau 1.
Coefficient : 150.
Salaires : 4.861 F.
Niveau 2.
Coefficient : 160.
Salaires : 5.135 F.
Niveau 2.
Coefficient : 170.
Salaires : 5.409 F.
Niveau 2.
Coefficient : 185.
Salaires : 5.820 F.
Niveau 2.
Coefficient : 200.
Salaires : 6.292 F.
Niveau 3.
Coefficient : 220.
Salaires : 6.921 F.
Niveau 3.
Coefficient : 240.
Salaires : 7.550 F.
Niveau 3.
Coefficient : 260.
Salaires : 8.180 F.
Niveau 3.
Coefficient : 280.
Salaires : 8.809 F.
Niveau 4.
Coefficient : 300.
Salaires : 9.438 F.
Niveau 4.
Coefficient : 320.
Salaires : 10.067 F.
Niveau 4.
Coefficient : 340.
Salaires : 10.696 F.
Conformément à l'article 5, paragraphe 14, de la convention collective des E.T.A.M., le salaire minimal de qualification sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté,
Article 2 SALAIRES MINIMAUX GARANTIS
Les salaires minimaux mensuels garantis des E.T.A.M., correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, ne pourront être inférieurs aux montants ci-après :
Niveau 1.
Coefficient : 130.
Salaires 5.887 F.
Niveau 1.
Coefficient : 140.
Salaires 5.890 F.
Niveau 1.
Coefficient : 150.
Salaires : 6.020 F.
Niveau 2.
Coefficient : 160.
Salaires : 6.289 F.
Niveau 2.
Coefficient : 170.
Salaires : 6.558 F.
Niveau 2.
Coefficient : 185.
Salaires : 6.961 F.
Niveau 2.
Coefficient : 200.
Salaires : 7.364 F.
Niveaux et coefficients :
Niveau 3.
Coefficient : 220.
Salaires : 7.902 F.
Niveau 3.
Coefficient : 240.
Salaires : 8.439 F.
Niveau 3.
Coefficient : 260.
Salaires : 8.977 F.
Niveau 3.
Coefficient : 280.
Salaires : 9.514 F.
Niveau 4.
Coefficient : 300.
Salaires : 10.052 F.
Niveau 4.
Coefficient : 320.
Salaires : 10.590 F.
Niveau 4.
Coefficient : 340.
Salaires : 11.127 F.
A l'exception des coefficients 130 et 140, les salaires minimaux garantis sont calculés avec une partie fixe de 1988 F et une partie variable par coefficient de 26,88 F.
Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 Conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe nationale de salaires du 25 juin 1957 et à l'article 1er de l'accord national portant sur les salaires minimaux des E.T.A.M. du 23 janvier 1992, les salaires minimaux déterminés aux articles 1er et 2 ci-dessus englobent les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, des libéralités à caractère aléatoire et des véritables primes de productivité telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes.
Article 4 Il est rappelé que la seule obligation des entreprises, au regard de l'article 2 du présent accord, est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis fixés à l'article 2.
Article 5 Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 1994.
Article 6 Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1955.
Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale suivante, le présent avenant ne leur deviendra applicable que lorsqu'elle y aura adhéré : syndicat national des industries du plâtre. Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.