Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 27 du 23 janvier 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 27 du 23 janvier 1992)
Article 1er. Salaires minimaux de qualification.
La valeur du point mensuel est portée à 30,84 F.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective du 12 juillet 1955 (art. 5), les salaires minimaux mensuels de qualification correspondant à un horaire hebdomadaire de trante-neuf heures sont calculés, pour les seuls E.T.A.M. dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 185, selon la formule :
S = 3.423,24 F + [26,85 F (C - 100)] dans laquelle S est le salaire minimal mensuel pour trente-neuf heures de travail par semaine et C le coefficient hiérarchique.
Etant précisé que :
- le montant de 3.423,24 F sus-indiqué est égal à 60 p. 100 du salaire minimal mensuel d'un E.T.A.M. au coefficient hiérarchique 185 résultant de la valeur du point mensuel à 30,84 F, soit 5.705,40 F ;
- le montant de 3.423,24 F constitue le salaire minimal mensuel du coefficient 100 ;
- la valeur de 26,85 F sus-indiquée est égale à 1/85 de la différence entre 5.705,40 et 3.423,24 F.
- les salaires mensuels minimaux des E.T.A.M. dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 185 sont calculés par l'application à leur coefficient de la valeur du point susvisée. Conformément à l'article 5, paragraphe 14, de la convention collective des E.T.A.M., le salaire minimal de qualification sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté. Article 2.
Les salaires minimaux mensuels des E.T.A.M. correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures ne pourront être inférieurs aux montants résultant de l'application de la formule suivante :
1 919 F + (25,85 x coefficient)
Ils sont appelés salaires minimaux garantis.
Le contenu des salaires minimaux garantis est déterminé conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'accord national de salaires du 25 juin 1957.
Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification, fixés à l'article 1er ci-dessus. Article 3.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 2 du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis, fixés à l'article 2. Article 4.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 1992. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.