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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance)


Par dérogation au présent avenant, les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance pour leur personnel antérieurement à la signature du présent avenant n'auront pas à en conclure un nouveau.

Si les garanties couvertes par ce contrat n'étaient pas reconnues par les représentants élus du personnel ou, en l'absence de tels représentants, par le personnel lui-même comme au moins équivalentes à celles décrites à l'annexe I du présent avenant, l'entreprise serait tenue de reviser son contrat pour porter la couverture des risques au niveau de celle décrite à ladite annexe. S'il en résulte une modification du taux de cotisation, les salariés seront appelés à participer dans une proportion qui ne pourra pas excéder un tiers de la cotisation totale nouvelle. En aucun cas, le taux de cotisation antérieur de l'entreprise ne pourra être diminué.