Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance)
Le contrat de prévoyance visé à l'article 2 ci-dessus devra assurer la couverture des risques décès, invalidité et incapacité temporaire.
Les prestations garanties au titre de ces risques, le taux de cotisation et les modalités d'application devront être conformes à l'annexe I du présent avenant.
En conséquence, l'entreprise ne pourra conclure de contrat de prévoyance qu'avec l'un des organismes préconisés paritairement par les parties au présent avenant et dont la liste figure à l'annexe II du présent avenant.