Articles

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 7 du 26 septembre 1969 relatif à la réduction de la durée du travail dans l'industrie des produits en béton)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 7 du 26 septembre 1969 relatif à la réduction de la durée du travail dans l'industrie des produits en béton)

Les réductions d'horaires prévues à l'article 3 donneront lieu à une compensation en fonction des salaires perdus de leur fait, majorations pour heures supplémentaires comprises, égale à :

- 66 % pour les horaires supérieurs à 48 heures ;

- 80 % pour les horaires compris entre 45 et 48 heures.

Cette compensation fera l'objet, sur le bulletin de paie, d'une inscription sous forme d'indemnité, distincte de celles afférentes aux heures travaillées.