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Article 12-7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)

Article 12-7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)


Les entreprises sont incitées, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel susvisés, à élaborer un programme pluriannuel (triennal) de formation.

Pour les y aider, la profession a élaboré à leur intention une méthode.

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les priorités définies à l'article 12.6.1 ci-dessus, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Il définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre.

Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, est consulté sur le programme triennal de formation. Cette consultation, au cours de laquelle le chef d'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme au regard des éléments cités ci-dessus et recueille l'avis des représentants du personnel, a lieu au cours du dernier trimestre précédant la période triennale lors de l'une des deux réunions obligatoires au cours desquelles il est délibéré sur le plan annuel de formation de l'entreprise. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, est tenu au courant de la réalisation de ce plan.