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Article ABROGE, en vigueur du au (Poitou-Charentes Accord du 19 mai 1989 relatif aux salaires. Etendu par arrêté du 17 août 1989 JORF 30 août 1989.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Poitou-Charentes Accord du 19 mai 1989 relatif aux salaires. Etendu par arrêté du 17 août 1989 JORF 30 août 1989.)

Article 3.

Les salaires minimaux de qualification englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, antérieurement à la signature de la présente annexe.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage et de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 4.

Dans le cas de travaux à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, par heure normale en moyenne dans une même période de paye, au salaire minimum de qualification de leur catégorie et échelon majoré de 10 p. 100.
Article 5.

Il est rappelé que les valeurs des salaires déterminés par la grille fixée par le présent accord servent exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification.

Le présent accord n'engage pas les entreprises à une répercussion d'augmentation sur les salaires réels.
Article 6.

A compter du 1er mars 1988, la valeur du point mensuel, établi pour un horaire de travail de trente-neuf heures par semaine, est fixée à 27,60 F.
Article 7.
Rémunérations minimales horaire et mensuelle.

Les salaires horaires minimaux professionnels de qualification tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment dans son article 4, et les rémunérations mensuelles minimales pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures deviennent les suivants, compte tenu d'une fixation conventionnelle pour les catégories 120, 130, 140, 150 et 160 :


COEFFICIENT : 120.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 20,93 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 3.551 F.


COEFFICIENT : 130.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 22,61 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 3.836 F.


COEFFICIENT : 140.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 24,31 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 4.124 F.


COEFFICIENT : 150.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 25,68 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 4.357 F.


COEFFICIENT : 160.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 26,19 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 4.443 F.


COEFFICIENT : 170.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 27,66 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 4.693 F.


COEFFICIENT : 185.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 30,10 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 5.106 F.


COEFFICIENT : 200.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 32,54 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 5.520 F.


COEFFICIENT : 225.

SALAIRE HORAIRE minimal (en francs) : 36,60 F.

REMUNERATION mensuelle minimale (en francs) : 6.209 F.
Article 8.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 1988.