Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant du 19 mai 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant du 19 mai 2005)
Article 1er
Le présent accord concerne des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955. Article 2
Le présent accord s'applique aux départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Article 3 Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux de qualification qui, conventionnellement, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er janvier 1993, ils sont les suivants :
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
M
120
4,37
OS 1
130
4,42
OS 2
140
4,48
OS 3
150
4,58
OQ 1
160
4,82
OQ 2
170
5,06
OHQ
185
5,42
CE I-2
200
5,78
CE II
225
6,38
Article 4 Salaires minimaux garantis
A compter du 1er juillet 2005, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :
(En euros)
OS1 (130)
150
8,09
1 227,01
OS2 (140)
155
8,17
1 239,14
OS3 (150)
160
8,26
1 252,79
OQ1 (160)
165
8,35
1 266,44
OQ2 (170)
175
8,52
1 292,23
OQ3 (185)
185
8,69
1 318,01
OHQ (200)
200
9,00
1 365,03
CE (225)
225
9,75
1 478,78
Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 6
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4. Article 7
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Calvados, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. Article 8
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Fait à Caen, le 19 mai 2005. NOTA : Arrêté du 2 novembre 2005 : Les articles 4 et 5 sont étendus sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.