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Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant du 7 mai 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant du 7 mai 2004)

Préambule

Compte tenu de la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2002, les parties signataires reconnaissent nécessaire de fixer les salaires minimaux conventionnels garantis sur cette nouvelle base.

Toutefois, et afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des salaires minimaux garantis pour l'ensemble des salariés.

A cet effet, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif transitoire visant :

- à fixer un nouveau barème réévalué des minimaux garantis, établi sur une base de 35 heures par semaine ;

- à rendre intégralement applicable ce nouveau barème aux entreprises dont l'horaire de travail est fixé à 35 heures ;

- à le rendre progressivement applicable aux entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures par semaine, selon des modalités particulières fixées par le présent accord.
Article 1er

Le présent accord concerne des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2

Le présent accord s'applique aux départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.
Article 3
Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux de qualification qui, conventionnellement, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er janvier 1993, ils sont les suivants :
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
M 120 4,37 Euros
OS 1 130 4,42 Euros
OS 2 140 4,48 Euros
OS 3 150 4,58 Euros
OQ 1 160 4,82 Euros
OQ 2 170 5,06 Euros
OHQ 185 5,42 Euros
CE I-2 200 5,78 Euros
CE II 225 6,38 Euros

Article 4
Salaires minimaux garantis 4.1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année

A compter du 1er juin 2004, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :

(En euros)
SALAIRES GARANTIS
au 1er juin 2004
Horaire Mensuel
M (120) 145 7,55 1 145,11
OS 1 (130) 150 7,67 1 163,31
OS 2 (140) 155 7,80 1 183,03
OS 3 (150) 160 7,92 1 201,23
OQ 1 (160) 165 8,04 1 219,43
OQ 2 (170) 175 8,29 1 257,34
OQ 3 (185) 185 8,50 1 289,20
OHQ (200) 200 8,85 1 342,28
CE (225) 225 9,55 1 448,45


4.2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures

A titre transitoire, pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les salaires minimaux garantis fixés à l'article 4.1 sont applicables selon les modalités particulières suivantes :

- à compter du 1er juin 2004, les salaires minimaux correspondent à 96 % des valeurs indiquées à l'article 4.1 ;

- à compter du 1er octobre 2004, les salaires minimaux correspondent à 100 % des valeurs indiquées à l'article 4.1.

En conséquence de ce dispositif, les salaires sont les suivants :

(En euros)
SALAIRES GARANTIS
COEFF. pour un horaire supérieur à 35 heures
au 1er juin 2004 au 1er octobre 2004
salaire mensuel salaire mensuel
(96 %) (100 %)
M (120) 145 1 099,30 1 145,11
OS 1 (130) 150 1 116,78 1 116,31
OS 2 (140) 155 1 135,70 1 183,03
OS 3 (150) 160 1 153,18 1 201,23
OQ 1 (160) 165 1 170,65 1 219,43
OQ 2 (170) 175 1 207,05 1 257,34
OQ 3 (185) 185 1 237,63 1 289,20
OHQ (200) 200 1 288,59 1 342,28
CE (225) 225 1 390,51 1 448,45

Article 5

Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.
Article 7

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Calvados, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Caen, le 7 mai 2004.
NOTA : Arrêté du 28 décembre 2004 : Le paragraphe 4.1 (cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année) de l'article 4 (Salaires minimaux garantis) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le paragraphe 4.2 (cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.